C-26, r. 116.02 - Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société

Texte complet
4. L’ergothérapeute cesse immédiatement d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si les conditions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) ne sont plus respectées.
D. 341-2015, a. 4.